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 CE Règlement nº 1497/2003

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CE Règlement nº 1497/2003 Empty
MessageSujet: CE Règlement nº 1497/2003   CE Règlement nº 1497/2003 EmptyJeu 14 Sep - 1:09

CE Règlement nº 1497/2003
modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce
Règlement (CE) nº 1497/2003 de la Commission du 18 août 2003
(J.O.C.E. 27 août 2003, n° L 215)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce (¹), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2476/2001 (²), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Lors de la douzième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après «la convention»), qui s'est tenue à Santiago (Chili) du 3 au 15 novembre 2002, des amendements ont été apportés aux annexes de la convention en transférant certaines espèces ou certaines populations d'espèces de l'annexe II à l'annexe I et inversement, en transférant certaines espèces de l'annexe III à l'annexe II, en ajoutant dans les annexes I et II des espèces qui ne figuraient précédemment dans aucune des annexes, en supprimant certaines espèces dans l'annexe II et en ajoutant, supprimant ou modifiant certaines annotations accompagnant l'énumération de certaines espèces.

(2) Des ajouts et des suppressions ont été pratiqués dans l'annexe III de la convention à la suite de la douzième session de la conférence des parties à la convention conformément aux dispositions de l'article XVI de la convention.

(3) Les États membres n'ont émis de réserves sur aucun de ces amendements.

(4) En raison des amendements des annexes I, II et III de la convention, des modifications s'imposent dans les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97, conformément à son article 3, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a).

(5)Il est établi que les espèces Oxyura jamaicensis et Chrysemys picta constituent une menace pour les espèces sauvages de la faune et de la flore indigène de la Communauté et doivent, à ce titre, être inscrites dans l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, conformément à son article 3, paragraphe 2, point d).

(6) Il est également établi que l'espèce Padda fuscata fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre sa survie et doit, à ce titre, être inscrite dans l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97, conformément à son article 3, paragraphe 2, point c) i).

(7) Il est établi que l'importance du volume des importations communautaires de plusieurs espèces figurant actuellement à l'annexe D du règlement (CE) n° 338/97 ne justifie pas de surveillance et qu'il y a lieu, par conséquent, de supprimer ces espèces de cette annexe, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), dudit règlement.

(8) Il est établi, par ailleurs, que l'importance du volume des importations communautaires de plusieurs autres espèces qui ne figurent actuellement dans aucune des annexes du règlement (CE) n° 338/97 justifie une surveillance et qu'il y a lieu, par conséquent, d'inscrire ces espèces dans l'annexe D, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), dudit règlement.

(9) Compte tenu de l'ampleur des amendements, il convient de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, qui comprend les annexes A, B, C et D ainsi que les notes sur l'interprétation de ces annexes.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,


A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Les annexes du règlement (CE) n° 338/97 et les notes sur l'interprétation de ces annexes sont remplacées par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement (CE) entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2003.


Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission
(¹) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
(²) JO L 334 du 18.12.2001, p. 3.
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