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 constitution d'un dossier de cdc

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MessageSujet: constitution d'un dossier de cdc   constitution d'un dossier de cdc EmptyDim 8 Jan - 16:35

Liste des pièces constitutives d'un dossier de demande de certificat de capacité


Attention: cette liste peut varier d'une préfecture à l'autre et n'est donnée ici qu'à titre d'information.

Dossier à établir en 3 exemplaires et à adresser à Monsieur le préfet, via la Direction des Services Vétérinaires de votre département.



A-INFORMATION CONCERNANT LE OU LES DEMANDEUR(S)

Chaque demandeur doit fournir les éléments d'informations suivants:

1°/ - La lettre de demande formulée de la façon suivante:

" Je soussigné (NOM et prénom) présente une demande de certificat de capacité pour l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations que je rapporte dans ce dossier."

Cette lettre doit être datée, signée et adressée à Monsieur le Préfet.

2°/ - Une fiche d'information comprenant dans l'ordre:


Nom
Prénom
date de naissance
profession actuelle
adresse du domicile
numéro de téléphone du domicile

3°/ - Une fiche individuelle d'Etat Civil

4°/ - Un extrait n°3 du casier judiciaire

5°/ - Un curriculum vitae daté et accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées (copies des diplômes, certificats et attestations de stages, etc...)

IMPORTANT: Joindre les justificatifs de diplômes et d'expérience requis par l'arrêté du 12 décembre 2000 faute de quoi le dossier ne sera pas recevable.


6°/ - Une note présentant les modalités d'acquisitions de vos compétences (études, stages, visites, bibliographies, etc...) et leur enrichissement. Vous voudrez bien y joindre tout document de nature à justifier celles-ci.



B-INFORMATION CONCERNANT L'ETABLISSEMENT

1°/ - Une fiche d'information comportant dans l'ordre:


raison sociale
adresse
téléphone
date présumée de l'ouverture
date présumée de prise de fonction dans l'établissement
superficie de l'établissement
espèces dont la détention est demandée, par famille

2°/ - Tableau récapitulatif des animaux détenus comportant:


le nom vernaculaire de l'espèce détenue
le nom scientifique de l'espèce
le nombre d'individus mâles
le nombre d'individus femelles

3°/ - Un plan des installations

Si l'emplacement de l'élevage est d'ores et déjà connu, vous préciserez:


l'emplacement des animaux dans l'établissement
la place de tous les locaux techniques (installations pour secours d'urgence, locaux pour soins vétérinaires, locaux pour le stockage et la préparation des aliments, locaux propres à la reproduction, etc...)
une notice comportant une description détaillée des installations d'hébergement des animaux et des locaux annexes (enclos, nature du sol, équipement divers, abreuvoirs, abris, natures des matériaux utilisés pour les abris, etc...)

Diverses notices descriptives peuvent être fournie si elles permettent une meilleure visualisation des équipements et de l'agencement général des installations.

4°/ - Un document relatif au régimes alimentaire des animaux (type de nourriture distribuée, nombres de repas quotidiens, modalité de distribution de la nourriture, etc...)

5°/ - Une note présentant l'ensemble des résultats zootechniques prévus (reproduction, fertilité, croissance, etc...)

6°/ - Une fiche permettant d'apprécier la politique menée en matière de santé des animaux (soins vétérinaires, prophylaxie, vermifugation, traitements divers...)

7°/ - Une fiche relative à la politique générale menée et aux conditions de fonctionnement de l'établissement (quels sont les buts recherchés dans cette activité d'élevage ?)

8°/ - Les comptes prévisionnels sur 5 ans
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MessageSujet: Re: constitution d'un dossier de cdc   constitution d'un dossier de cdc EmptyDim 8 Jan - 16:36

J.O. Numéro 36 du 11 Février 2001 page 2330

Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement


Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques


NOR : ATEN0090478A

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Arrête :





Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.


Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.


Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi, éventuellement, qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, le soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d'animaux d'autres espèces.


Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage d'agrément uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.


Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus, indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.


Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.


Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret

A N N E X E I
DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE
ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 36 du 11/02/20 1 page 2330 à 2331

TITRE OU DIPLOME
Type d'activité AUCUN DES TITRES
ou diplômes
mentionnés aux (1),(2) et(3) TITRE OU DIPLOME
de niveau V (1) TITRE OU DIPLOME
de niveau IV bac (2) TITRE OU DIPLOME
de niveau post-
secondaire (3)
Elevage ou présentation
au public "simple" (4) 3 ans 1 an 6 mois 2 mois
Autre présentation
au public (5) 5 ans 5 an 3 ans 18 mois
Vente, location, transit 3 ans 1 an (6) 6 mois 2 mois
Soins à la faune
sauvage 2 ans 2 an 2 ans 2 ans (7)
(1) Diplôme homologué au niveau IV sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n°94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci dessus, de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études post-secondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) Si la présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R.213-4, paragraphe III du code rural.
(5) Si la présentation au public porte sur des animaux d'autres espèces que celles figurant sur la liste prévue à l'article R.213-4, paragraphe III du code rural.
(6) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option "Services", spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et d'accessoires d'animalerie", la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur-vétérinaire.



A N N E X E I I
CONDITIONS MINIMALES
DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4


1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :
Anatomie, biologie et comportement ;
Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;
Alimentation, reproduction en captivité ;
Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ;
Prophylaxie des maladies ;
Sécurité des personnes ;
Conservation des espèces menacées ;
Réglementation.
La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.
2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande.
3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.
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